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Article 6 de la CEDH

 

DROIT A UN JUGE IMPARTIAL

ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION

Article 6§1 dit en ces termes :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ( ) par un tribunal indépendant et impartial ( ) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...."

- L'APPARENCE DE PARTIALITÉ EST SUFFISANTE SI ELLE EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE

- L'ANALYSE SUBJECTIVE DE LA PARTIALITE D'UN JUGE : LA PREUVE APPARTIENT AU REQUÉRANT

- L'ANALYSE OBJECTIVE DE LA PARTIALITE D'UN TRIBUNAL

- LES ETATS FRANCOPHONES.

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L'APPARENCE DE PARTIALITÉ EST SUFFISANTE

SI ELLE EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIÉE

Arrêt Coeme et autres contre Belgique du 22 juin 2000 Hudoc 1974

requêtes 32492/96, 32547/96, 33209/96, 33210/96

L'appréciation de la Cour sur la dépendance et la partialité des juges est exposée.

Sur la dépendance :

"La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant" aux fins de l'article 6§1 il faut notamment prendre en compte l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a apparence ou non d'indépendance (arrêt Findlay contre R.U du 25/02/1997; Inkal contre Turquie 09/06/1998)"

Sur la partialité :

"L'impartialité au sens de l'article 6§1 s'apprécie, quant à elle, selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en telle occasion; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Gautrin et autres contre France du 20 mai 1998) "même les apparences peuvent revêtir de l'importance.

Il y va de la confiance que les Tribunaux dans une société démocratique, se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer au pénal, aux prévenus (Hauschildt contre Danemark du 24 mai 1989 - Pullar contre R.U du 10 juin 1996) ()

L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées"

Arrêt Cubler contre Belgique du 26 octobre 1984 Hudoc 50 requête 9186/80

La Cour  condamne le fait qu'un magistrat membre d'une chambre d'instruction puisse être membre d'une juridiction de jugement

"Un tel magistrat, à la différence de ses collègues, connaît déjà de manière particulièrement approfondie, bien avant les audiences et grâce aux divers moyens d'investigations qu'il a utilisés pendant l'instruction () il puisse, aux yeux de l'intéressé paraître occuper une situation lui permettant de jouer un rôle capital dans la juridiction de jugement, voire s'être formé par avance une opinion qui risque de peser lourd dans la balance au moment de la décision.

De surcroît () le Tribunal Correctionnel peut, comme la Cour d'Appel () avoir à contrôler la légalité de mesures accomplies ou ordonnées par le juge d'instruction; le prévenu peut estimer alarmante la perspective d'un concours actif de celui-ci à pareil contrôle ()

En conclusion, l'impartialité du tribunal d'Haudenarde pouvait sembler au requérant sujette à caution () la présence dudit magistrat avait de quoi inspirer à Monsieur de Cubler des appréhensions légitimes"

Arrêt Perote Pellon contre Espagne du 25 juillet 2002 Hudoc 3839 requête 45238/99

"La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6§1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Hauschildt contre Danemark du 24/05/1989; Thomann contre Suisse du 10/06/1996) () On est amené à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits véritables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance.

Il y va de la confiance que les Tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo contre Italie du 07/08/1996)

L'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tant son Président que son juge-rapporteur étaient intervenus dans de nombreux actes d'instruction dont, en particulier, le rejet de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation prononcée à l'encontre du requérant et les décisions prorogeant sa détention provisoire ferme. Elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées"

Arrêt N.K C.Turquie du 30 janvier 2003 Hudoc 4132 requête 43818/98

La requérante se plaint de la présence d'un juge militaire à une audience civile de la Cour de sûreté de l'Etat. La C.E.D.H condamne:

"Elle (la requérante) pouvait légitimement craindre que la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir se laissât indûment guidée par des considérations étrangères à la nature de la cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction"

Arrêt Agrokompleks c. Ukraine du 6 octobre 2011 requête 23465/03

Procédure pour insolvabilité engagée par une société privée contre la plus grande raffinerie de pétrole d’Ukraine, manque d’indépendance des tribunaux du fait des interventions des autorités politiques de l’État.

La requérante, Agrokompleks JSC, est une société privée basée en Ukraine qui, à l’époque des faits, effectuait avec des sociétés russes des opérations de troc,  comme l’échange de denrées alimentaires brutes ukrainiennes contre du pétrole brut russe, et la revente de produits pétroliers finis.

Au début des années 1990, Agrokompleks fournit 375 000 tonnes de pétrole brut, pour raffinage, à ce qui était à l’époque la plus grande raffinerie de pétrole d’Ukraine (majoritairement propriété de l’Etat), par la suite rebaptisée LysychanskNaftoOrgSyntez (« LyNOS »). En 1993, la raffinerie ne livra à Agrokompleks qu’une petite partie de la quantité de produits pétroliers convenue. En mars 1993 et en novembre 1994, la Cour supérieure d’arbitrage (« la CSA »), à la suite de plaintes déposées par Agrokompleks, confirma les obligations contractuelles de la raffinerie et ordonna à celle-ci de livrer la quantité de produits pétroliers convenue. En 1995, le département d’Etat chargé des industries du pétrole, du gaz et du raffinage pétrolier estima fondées les plaintes d’Agrokompleks et fit observer dans une lettre adressée au Parlement que le manquement de la raffinerie à remplir ses obligations s’expliquait principalement par le fait qu’en 1993, en raison d’une grave pénurie de combustibles, les autorités régionales avaient fourni sans contrepartie financière des produits pétroliers à certaines industries locales. En juillet 1996, la CSA alloua à Agrokompleks une indemnité pour inexécution prolongée des jugements rendus en sa faveur.

Au cours du même mois, invoquant l’inexécution des jugements rendus en sa faveur, Agrokompleks engagea une procédure pour insolvabilité contre LyNOS. Par un arrêt du 2 juillet 1998, la CSA indiqua que la dette de LyNOS envers Agrokompleks s’élevait à 216 150 544 hryvnias ukrainiennes (UAH) (soit environ 19,5 millions d’euros selon le taux de change actuel). Aucune des parties n’ayant contesté cette décision devant le collège des recours en vertu des dispositions pertinentes, celle-ci devint définitive.

Cependant, plus tard au mois de juillet 1998, le Gouvernement créa un groupe spécial composé de représentants de plusieurs hautes autorités de l’Etat. Ce groupe était chargé d’établir les raisons de l’endettement de LyNOS et d’étudier les conséquences du règlement des créances. Dans son rapport d’août 1998, le groupe spécial estima qu’il fallait vérifier le montant des créances impayées. Le vice-premier ministre pria donc certains ministères et organes de l’Etat d’entreprendre à cet effet un audit. Dans son rapport d’avril 2000, le service régional d’audit de Lugansk conclut que les conclusions émises par la CSA, dans son arrêt du 2 juillet 1998, concernant la dette à rembourser étaient en contradiction avec la législation applicable et que la dette de LyNOS s’élevait en fait à 36 401 894 UAH.

Invoquant cette conclusion en tant que nouvel élément factuel, LyNOS saisit le collège des recours du CSA aux fins d’un réexamen portant, notamment, sur l’arrêt du 2 juillet 1998. En septembre 2000, la CSA estima que le rapport du service régional d’audit ne contenait aucune information nouvelle et confirma la décision ayant déterminé le montant final de la dette. Par la suite, cependant, le président de la CSA pria ses adjoints de réexaminer cette conclusion. En juin 2001, la CSA ramena la dette à 97 406 920 UAH ; puis, en octobre 2001, sur appel d’Agrokompleks, la cour d’appel commerciale de Donetsk réduisit encore le montant total des impayés, qu’il établit à 90 983 077 UAH (soit environ 8,2 millions d’euros selon le taux de change actuel).

Les recours d’Agrokompleks contre cette décision et contre un règlement amiable subséquent entre LyNOS et ses créanciers, en vertu duquel les créances devaient être réglées au moyen d’un échange contre l’actif du débiteur, furent vains. Par un arrêt final de novembre 2004, la Cour suprême rejeta la demande d’autorisation de se pourvoir en cassation qui avait été formée par Agrokompleks.

A plusieurs reprises pendant la procédure, LyNOS se plaignit des décisions judiciaires auprès de diverses autorités de l’Etat, et plusieurs acteurs étatiques intervinrent en sa faveur. Ainsi, en septembre 1998, le premier adjoint du premier ministre pria le président de la CSA de se pencher sur les conclusions du groupe spécial concernant la nécessité de réévaluer la dette de LyNOS, « compte tenu de son importance pour l’économie et la sécurité de l’Etat ». En décembre 2000, le président de l’Ukraine transmit au président de la CSA une lettre de LyNOS, dans laquelle celle-ci déplorait les « prétentions exagérées » d’Agrokompleks dans la procédure pour insolvabilité. Le président de la CSA répondit à certaines des demandes en faisant le point sur l’état de la procédure et en donnant des explications sur les mesures prises.

VIOLATION DE L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION

La Cour observe que, comme l’attestent les pièces du dossier, plusieurs autorités de l’Etat sont intervenues dans la procédure judiciaire à un certain nombre de reprises. Ces interventions, ouvertes et persistantes, ont souvent été sollicitées expressément par la société LyNOS, l’adversaire d’Agrokompleks. Par le passé, la Cour a déjà condamné de la manière la plus énergique les démarches entreprises par des autorités non judiciaires pour intervenir dans une procédure judiciaire, les considérant comme incompatibles avec la notion de « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1.

La procédure ayant porté sur l’insolvabilité de ce qui était alors la plus grande raffinerie de pétrole du pays, dont l’Etat était le principal actionnaire, il est naturel qu’elle ait suscité une attention soutenue de la part des autorités de l’Etat. En revanche, il est inacceptable que ces dernières ne se soient pas limitées à une surveillance passive de la procédure judiciaire et qu’elles soient intervenues de manière si flagrante. La Cour souligne que la portée de l’obligation de l’Etat d’assurer un procès par un « tribunal indépendant et impartial » ne se limite pas au pouvoir judiciaire mais implique également, pour toute autre autorité de l’Etat, l’obligation de respecter arrêts et décisions des tribunaux et de s’y conformer.

Par ailleurs, l’indépendance de la justice exige que chaque juge soit à l’abri de toute influence indue, y compris si elle provient de l’intérieur même du pouvoir judiciaire. Le fait que le président de la CSA ait donné pour instruction directe à ses adjoints de réexaminer la décision par laquelle cette juridiction avait rejeté la demande de LyNOS tendant à la révision du montant de sa dette est donc contraire au principe d’indépendance judiciaire interne.

Dès lors, il y a violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux.

La Cour rappelle par ailleurs que la sécurité des rapports juridiques, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, veut que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. Dans la cause d’Agrokompleks, la décision de juillet 1998 constituait une décision judiciaire finale sur le montant de la dette impayée de LyNOS. Or, il ressort des faits de la cause que des autorités non judiciaires de l’Etat ont remis en question cette décision, l’ont révisée comme ils l’entendaient et ont critiqué ses conclusions en les qualifiant d’illégales. De plus, la révision non judiciaire du montant de la dette a ensuite été invoquée comme nouvel élément de fait, sur la base duquel les tribunaux ont revu – en défaveur d’Agrokompleks – le montant des arriérés.

La reconsidération de la question juridique définitivement réglée, à savoir le montant des impayés, reposait sur le simple fait que les autorités étaient en désaccord avec ce montant, ce qui s’analyse en une violation flagrante du principe de sécurité juridique.

Partant, il y a eu, à cet égard également, violation de l’article 6 § 1.

En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour observe que la période à prendre en considération (qui commence à la date de l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de l’Ukraine, en septembre 1997, et s’achève à la date de la décision finale de la Cour suprême de confirmer le règlement amiable relatif aux dettes de LyNOS) est supérieure à sept ans. L’affaire était certes complexe sur le plan des faits et du droit, mais l’important délai peut s’expliquer par les efforts déployés par les autorités pour faire réviser le montant de la dette alors qu’une décision judiciaire définitive avait été rendue sur ce point. A l’inverse, aucun retard dans la procédure n’est imputable à Agrokomplex. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure.

Article 1 du Protocole no 1

La dette de LyNOS à l’égard d’Agrokompleks ayant été confirmée par une décision judiciaire définitive, elle constituait pour Agrokompleks un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Sa réduction consécutive à la réouverture de l’affaire s’analyse en une atteinte au droit de la société requérante au respect de ces biens. Ainsi que la Cour l’a estimé sous l’angle de l’article 6 § 1, l’annulation de l’arrêt de la CSA de juillet 1998 était contraire au principe de sécurité juridique. Elle a empêché Agrokompleks de s’appuyer sur une décision judiciaire contraignante et l’a privée de la possibilité d’obtenir le montant qu’elle pouvait légitimement espérer percevoir. La révision du montant de la dette a donc fait peser une charge excessive sur la société requérante et est incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1.

Eu égard à la conclusion de la Cour selon laquelle les juridictions nationales qui se sont penchées sur la cause d’Agrokompleks ont manqué de l’indépendance et de l’impartialité requises, la Cour estime que l’on n’a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la nécessité de protéger le droit de la société requérante au respect de ses biens. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

MORICE C. FRANCE du 11 juillet 2013 Requête 29369/10

Un conseiller de la Cour de Cassation soutient le juge soupçonné d'avoir fait disparaître des pièces contre la Scientologie.

L'apparence de partialité subjective est démontrée.

71.  Les principes se dégageant de la jurisprudence en la matière ont été résumés par la Cour comme suit dans l’affaire Micallef c. Malte ([GC], n17056/06, CEDH 2009).

«93.  L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, entre autres, Fey c. Autriche, 24 février 1993, §§ 27, 28 et 30, série A no 255-A, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII).

94.  Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005‑XIII). La Cour a dit que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (Wettstein, précité, § 43). Quant au type de preuve exigé, la Cour s’est par exemple efforcée de vérifier si un juge avait témoigné d’hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 25, série A no 86).

95.  Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l’impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective. La frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou, précité, § 119). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante de plus (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996‑III).

96.  Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Wettstein, précité, § 44, et Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III).

97.  L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par exemple Miller et autres c. Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26 octobre 2004 ; voir aussi les affaires ayant trait à la double fonction du juge, par exemple Mežnarić c. Croatie, no 71615/01, § 36, 15 juillet 2005, et Wettstein, précité, § 47, où l’avocat qui avait représenté les adversaires du requérant a ensuite jugé l’intéressé dans le cadre respectivement d’une même procédure et de procédures concomitantes) ; pareille situation justifiait objectivement des doutes quant à l’impartialité du tribunal et ne satisfaisait donc pas à la norme de la Convention en matière d’impartialité objective (Kyprianou, précité, § 121). Il faut en conséquence décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité de la part du tribunal (Pullar, précité, § 38).

98. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais «justice must not only be done, it must also be seen to be done» (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber, précité, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Doit donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII).»

b)  L’application des principes précités au cas d’espèce

72.  La Cour note que, dans la présente affaire, le requérant met en cause l’impartialité du juge J.M. En effet, celui-ci, lors de l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2000, se prononça comme suit au sujet de la juge M., mise en cause à propos de la manière dont elle gérait le dossier d’instruction d’une affaire visant la Scientologie :

« Il n’est pas interdit aux magistrats de base de dire que nous sommes proches de Mme M. Il n’est pas interdit de dire que Mme M. a notre soutien et notre confiance. »

73.  Elle relève en outre que le requérant était précisément l’avocat de certaines parties civiles dans le dossier de la Scientologie et qu’il avait lui-même saisi, à l’époque, la Garde des sceaux des difficultés rencontrées avec la juge M. dans l’instruction de cette affaire.

74.  Or, dans la procédure en cause ici, la juge M. s’était constituée partie civile notamment contre le requérant qui avait fait des déclarations concernant la manière dont l’instruction était menée dans l’affaire du juge Borrel.

75.  La Cour ne relève aucun élément dans le dossier tendant à prouver qu’en l’espèce le juge J.M. ait fait montre de préventions personnelles. Elle examinera donc l’affaire sous l’angle de l’impartialité objective.

76.  Elle constate que le juge J.M. a siégé dans la formation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur le pourvoi de la juge M. et du requérant dans l’affaire les opposant et les a rejetés, maintenant ainsi la condamnation du requérant. Or, il avait neuf ans auparavant manifesté publiquement son soutien et sa confiance à la juge M. à propos d’une autre affaire dans laquelle celle-ci était juge d’instruction et le requérant conseil d’une partie civile.

Même si la prise de position du juge J.M. remontait à plusieurs années, il n’en demeure pas moins que la juge M. instruisait déjà l’affaire Borrel à l’époque où le juge J.M. fit sa déclaration, que cette affaire avait des répercussions médiatiques et politiques importantes et qu’elle a connu depuis de nombreux rebondissements. De plus, la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 16 juillet 2008, a souligné que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait été saisie du dossier de l’église de scientologie, dans lequel la juge M. était soupçonnée d’être à l’origine d’une disparition de pièces, sur la demande du requérant, deux jours avant la publication de l’article litigieux, dans lequel ce fait était mentionné. Il apparaît ainsi à la Cour qu’il était clair que le requérant et la juge M. étaient en opposition tant dans le dossier pour lequel cette dernière a reçu le soutien du juge J. M. que dans celui où le juge J. M. a siégé en qualité de conseiller à la Cour de cassation. En outre, il convient de relever que le soutien du juge J.M. avait été exprimé dans un cadre officiel, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris, et avait un caractère assez général.

77.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la Cour de cassation pouvait susciter des doutes sérieux et que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées.

78.  Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

ANALYSE SUBJECTIVE DE LA PARTIALITE D'UN JUGE

La Cedh tente de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion pour savoir s'il y a ou non partialité. La partialité subjective est difficile à démontrer pour un requérant qui a charge de la preuve.

Dans l'arrêt Hauschidt contre Danemark du 24 mai 1989 Hudoc 85 requête 10486/83 et dans l'arrêt Thomann contre Suisse du 10 juin 1996 Hudoc 582, requête 17602/91

La Cour avait précisé que par l'analyse subjective, il s'agit de déterminer précisément les causes d'impartialité personnelle d'un juge suivant l'existence d'une  action ou fait antérieur au jugement.

LE PRINCIPE EST L'IMPARTIALITE SAUF PREUVE DU CONTRAIRE :

"La Cour ne peut que présumer l'impartialité personnelle de ces magistrats en l'absence de preuve contraire" 

EN CONSEQUENCE, LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AU REQUERANT :

Elle doit être suffisante pour que le doute soit "objectivement justifié" 

Ferrantelli et Santangelo contre Italie du 07 août 1996 Hudoc 583 requête 19874/92

"La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6§1 l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime"

Arrêt Pullar contre Royaume-Uni du 10 juin 1996 Hudoc 581 requête 22399/93

La CEDH analyse strictement l'existence d'une possible partialité d'un juré de Cour d'assises. Elle constate que le juré est seul parmi les 15 et que s'il avait été lié par un contrat de travail avec un témoin à charge, il avait été licencié trois jours avant l'audience.

"La Cour rappelle que les appréhensions de Monsieur Pullar quant à l'impartialité du Tribunal se fondent sur le fait que l'un des jurés Monsieur Forsyth, était employé par le cabinet dont Monsieur Mac Laren, l'un des témoins à charge, était l'associé. On peut comprendre que ce type de relation puisse inquiéter un accusé. Toutefois, l'idée que se fait le prévenu de l'impartialité du tribunal ne saurait passer pour décisive. L'élément déterminant consiste à savoir si des doutes peuvent être considérés comme objectivement justifiés ()

Cependant, le fait qu'un membre du Tribunal connaisse personnellement l'un des témoins n'implique pas nécessairement que le dit membre aura un préjugé favorable à l'égard du témoignage de cette personne"

En l'espèce, Monsieur Forsyth avait été licencié trois jours avant la première audience. Il n'était qu'un membre des quinze autres jurés:

"Les appréhensions de Monsieur Pullar quant à l'impartialité du Tribunal qui l'a jugé ne sauraient passer pour objectivement justifiées"

Remli contre France du 23 avril 1996 Hudoc 569 requête 16839/90

Le requérant est un maghrébin condamné par une Cour d'assises alors qu'un des jurés avait déclaré "en plus je suis raciste": 

"§48: La Cour considère que l'article 6-1 de la Convention implique pour toute juridiction nationale, l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue "un tribunal impartial" au sens de cette disposition lorsque, comme en l'espèce, surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux.

Or, dans la présente affaire, la cour d'assises du Rhône n'a pas procédé à une telle vérification, privant ainsi Remli de la possibilité de remédier, le cas échéant, à une situation contraire aux exigences de la Convention. Cette constatation, eu égard à la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable, suffit à la Cour pour conclure à la violation de l'article 6§1"

UTE SAUR VALLNET c. ANDORRE du 29 mai 2012 Requête no 16047/10

La participation d’un magistrat du Tribunal supérieur à un cabinet d’avocats prestataire de services rémunérés au Gouvernement emporte violation du droit à un tribunal impartial

48.  La Cour rappelle d’emblée que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 35, série A n62). En conséquence, rien ne permet de douter en l’espèce que la législation et la pratique relatives aux magistrats siégeant à temps partiel puissent, de façon générale, être organisées de façon à être compatibles avec l’article 6 (Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 41, CEDH 2000-XII, Steck-Risch et autres c. Liechtenstein, no 63151/00, § 39, 19 mai 2005). L’enjeu tient uniquement à la manière dont la procédure a été conduite dans l’affaire de la requérante.

49.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’il échet de déterminer l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1, il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du magistrat en telle occasion – ce qui est une démarche subjective –, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil 1996-III).

50.  En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part du magistrat rapporteur de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.

51.  Reste donc l’appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du magistrat, certains faits vérifiables autorisent à douter de l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de celui qui s’en plaint entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiables (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III ; Driza c. Albanie, no 33771/02, § 76, CEDH 2007-V ; Wettstein c. Suisse, précité, § 44).

52.  En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que le magistrat S. était avocat associé du cabinet espagnol R., qui figurait comme prestataire de services rémunérés de conseil juridique au gouvernement défendeur à l’époque de la procédure en cause. Ceci ressort de la décision du 15 juin 2011 de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui précise que dans la période où S. était l’un des associés du cabinet d’avocats en cause, le gouvernement andorran avait versé audit cabinet le montant correspondant à la facturation de divers services rendus. Bien que le Gouvernement soutienne que la facturation par le cabinet d’avocats au gouvernement andorran ait eu lieu à un moment non concomitant au jugement litigieux et que la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice aurait commis une erreur à cet égard, la Cour ne saurait passer outre les affirmations de ladite chambre (voir paragraphe 24 ci-dessus) selon lesquelles « (...) la défense de la [requérante] fournit certaines factures entre le cabinet d’avocats R., dont S. est associé, et le gouvernement d’Andorre à l’époque du litige, notamment en 2004, en pleine crise entre [la requérante] et le Gouvernement au sujet de l’EDAR [station d’épuration des eaux usées] », qui font état de « l’existence d’une relation économique, à l’époque du procès, entre le cabinet d’avocats R. (...) et l’une des parties ». En tout état de cause, la Cour note que dans sa lettre du 27 mai 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le ministre de l’Aménagement du territoire avait fait référence à une lettre du 29 juillet 2004 dans laquelle la requérante était informée du mécontentement de l’administration en raison du non-respect par la station d’épuration de La Massana des exigences minimales d’épuration contractuellement requises, ce qui montre que la « crise » à laquelle l’arrêt de la chambre pénale fait référence avait bien commencé au plus tard en 2004.

53.  La Cour note en outre que le Gouvernement s’est prononcé, à la demande de la chambre pénale, sur l’authenticité des documents présentés par la requérante relatifs au lien allégué entre S. et le cabinet d’avocats R., prestataire de services rémunérés de conseil juridique au gouvernement défendeur à l’époque des faits, et qu’il a répondu par l’affirmative.

54.  La Cour observe que la décision du 15 juin 2011 de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice rendue dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 14 septembre 2009 de la chambre administrative du même Tribunal indiquait que l’existence d’une relation économique, à l’époque du procès, entre le cabinet d’avocats R. et le gouvernement d’Andorre, « [pouvait] créer pour la partie [requérante] un doute raisonnable sur l’impartialité objective de S., malgré l’absence totale d’intérêt direct de sa part dans cette affaire ». La chambre pénale a ainsi fait droit à la récusation et ordonné le remplacement du magistrat S. ainsi que le renvoi de l’affaire devant la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice pour qu’elle se prononce sur l’appel interjeté par la requérante dans le cadre de la procédure d’exécution.

55.  Les juridictions internes ont par conséquent confirmé les doutes de la requérante quant à l’absence d’impartialité de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ayant rendu l’arrêt au principal, en raison de la participation du magistrat S.

56.  La Cour observe toutefois que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même situation que lorsque, par un arrêt du 14 septembre 2009, la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dont faisait partie le magistrat S. a confirmé le jugement du tribunal de batlles entérinant la sanction infligée par l’administration. Le manque d’impartialité de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a certes été confirmé dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 14 septembre 2009 par la chambre pénale de ce même tribunal, mais aucune décision définitive n’a réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt du 14 septembre 2009. En effet, le renvoi ordonné par le président du Tribunal supérieur de justice (paragraphe 25 ci-dessus) ne se rapporte qu’à l’exécution de l’arrêt litigieux et des sanctions qu’il renfermait, devenues entre-temps définitives eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée.

Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII), on ne saurait nier que la requérante reste affectée par l’arrêt de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 14 septembre 2009 rendu à son encontre et peut se considérer victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention.

57.  Pour la Cour, comme l’a d’ailleurs constaté la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans sa décision du 15 juin 2011, ces éléments justifient objectivement les appréhensions de la requérante au sujet de l’impartialité de S. en tant que magistrat de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.

58.  Dès lors, il y a eu violation en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’exigence d’un tribunal impartial.

 

ANALYSE OBJECTIVE DE LA PARTIALITE D'UN TRIBUNAL

La Cedh constate si les autres fonctions d'un juge peut laisser craindre objectivement ou non une partialité ou tout au moins une apparence de partialité alors suffisante. La partialité objective est plus simple à démontrer pour un requérant qui a charge de la preuve.

Arrêt Hauschidt contre Danemark précité

"Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif () L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées"

En l'espèce, le requérant avait subi une détention préventive fondée sur l'article 762-2 du C.P.P qui la prévoit lorsqu'il existe des doutes sérieux.

Il subit ensuite, une condamnation en application du même texte alors que pour condamner, un tribunal doit avoir "la conviction d'une culpabilité très claire"

Arrêt Thomann contre Suisse précité

La Cour considère que le fait que la juridiction, lors de la deuxième audience après un jugement rendu par défaut frappé d'opposition, soit composée des même magistrats n'est pas une cause de partialité:

"Les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont dû d'abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision; ils reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce. Une telle situation ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité des juges dont il s'agit () si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit au recours d'un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leurs procès, car il obtiendrait ainsi que d'autres magistrats le jugent une seconde fois dans la même instance"

Arrêt Sainte Marie contre France du 16/12/1992 Hudoc 378 requête 12981/87

"Dans un système juridictionnel national où l'examen de la probabilité de la culpabilité doit ou peut constituer un élément de la décision relative à une demande d'élargissement, le juge qui statue ne saurait ensuite participer, en qualité de juge, au traitement de la question de fond, celle de la culpabilité ou de l'innocence"

En l'espèce, la France ne fut pas condamnée :

"En conclusion, la participation des conseillers Bataille et Biecher à l'adoption de l'arrêt du 29 octobre 1985 n'a pas porté atteinte à l'impartialité de la chambre des appels correctionnels, les appréhensions du requérant ne pouvant passer pour objectivement justifiées"

Arrêt Ferrantelli et Santangelo contre Italie précité

la Cour constate la violation de l'article 6§1 de la Convention :

"L'arrêt du 5 avril 1991 de la Cour d'Appel, section des mineurs () condamnant les intéressés en citant souvent des passages de la décision de la Cour d'assises d'appel relative à G.G; Le juge S.P était encore une fois président de la juridiction pour mineurs et de surcroît juge rapporteur. Ces faits suffisent pour considérer comme objectivement justifiées les craintes des requérants à l'égard de l'impartialité de la Cour d'Appel, section de mineurs de Galtamissetta"

Arrêt Findlay contre Royaume Uni du 25/02/1997 Hudoc 603 requête 22107/93

"La Cour estime que l'officier convocateur a joué un rôle capital dans l'accusation et est étroitement lié aux autorités de poursuite. Se pose dès lors la question de savoir si les membres de la Cour martiale étaient suffisamment indépendants de l'officier convocateur et si l'organisation du procès offrait des garanties suffisantes d'impartialité () Pour maintenir la confiance dans l'indépendance et l'impartialité d'un Tribunal, les apparences peuvent revêtir de l'importance. Dès lors que les membres de la Cour martiale qui l'ont jugé étaient tous hiérarchiquement subordonnés à l'officier convocateur et sous ses ordres, Monsieur Findlay pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l'indépendance et à l'impartialité du Tribunal"

Arrêt Gautrin et autres contre France du 20/05/1998 Hudoc 788

requêtes 21257/93; 21258/93; 21259/93; 21260/93

la Cour examine la révocation de l'ordre des médecins, des membres de "S.O.S médecins" poursuivis pour avoir utilisé un gyrophare et de la publicité sur leurs voitures ainsi que sur les pages jaunes de l'annuaire téléphonique.

Les médecins plaignants étaient aussi les "juges" du conseil disciplinaires !

"La Cour rappelle  que, même lorsque l'article 6§1 de la Convention trouve à s'appliquer, l'attribution du soin de statuer pour des infractions disciplinaires à des juridictions ordinales n'enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l'un des deux systèmes suivants: ou bien les dites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l'article 6§1, ou bien elles n'y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article"

La partialité des juges était évidente. La Cour constata la violation de l'article 6§1."

Arrêt Inkal contre Turquie du 09/06/1998 Hudoc 884 requête 22678/93

"La Cour relève () que dans le cadre de son examen du respect de l'article 10, elle n'a pas pu déceler ce qui, dans le tract litigieux, pouvait passer pour inciter une partie de la population à la violence, à l'hostilité ou à la haine entre citoyens. De plus, la Cour de sûreté de l'Etat a refusé de faire application de la loi anti-terrorisme ()

La Cour attache en outre de l'importance à la circonstance qu'un civil ait dû comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires. Il en résulte que le requérant pouvait légitimement redouter que par la présence d'un juge militaire dans le siège de la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. Ces appréhensions n'ont pu se trouver corriger devant la Cour de cassation, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction () Le requérant pouvait légitimement éprouver des doutes quant à l"indépendance et l'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir"

Arrêt E.K contre Turquie du 07/02/2002 Hudoc 3201 requête 28496/95

la Cour a confirmé en tous points son arrêt Inkal contre Turquie.

Arrêt Popescu contre Roumanie du 07/01/2003 Hudoc 4073 requête 33355/96

la Cour considère que si le procureur de la République était étroitement lié au pouvoir exécutif, la décision a été rendue par les juges du fond.

Il n'y a donc pas de possibilité de reproche de partialité.

ARRET DUBUS S.A. c. FRANCE DU 11 juin 2009 Requête no 5242/04

Suite à une procédure de contrôle en 1997 puis en 2000, la commission bancaire décide d'ouvrir une procédure de discipline contre une société de bourse Dubus SA. La CEDH constate que la Commission bancaire est juge et partie puisqu'elle est organe de contrôle poursuivante et organe de jugement. 

"53.  La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 46, série A no 154 et De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 24, série A no 86). Quant à la première, la requérante ne l'a pas soulevée devant la Cour. Au demeurant, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire, non fournie en l'espèce. Reste donc l'appréciation objective qui consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Didier, précité).

54.  Elle rappelle également que les notions d'indépendance et d'impartialité objective sont étroitement liées (Kleyn et autres c. Pays-Bas ([GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 192, CEDH 2003-VI).

55.  La Cour observe que la Commission bancaire exerce deux types de fonctions. La première est une fonction de contrôle, englobant un contrôle administratif et un pouvoir d'injonction, prévu par les articles L. 613-6, L. 613-15 et L. 613-16 du CMF selon lesquels « Le secrétariat général de la Commission bancaire, sur instruction de la Commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et place » et la Commission bancaire peut adresser une mise en garde, une recommandation ou une injonction. La seconde est disciplinaire et la Commission bancaire exerce son pouvoir de sanction en agissant à ce titre comme une « juridiction administrative ».

56.  La Cour relève d'emblée l'imprécision des textes qui régissent la procédure devant la Commission bancaire, quant à la composition et aux prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions qui lui sont dévolues.

57.  En particulier, il ne ressort pas du CMF, ni d'un éventuel règlement intérieur, de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction dans l'exercice du pouvoir juridictionnel de la Commission bancaire. Or, si le cumul des fonctions d'instruction et de jugement peut être compatible avec le respect de l'impartialité garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l'a jugé dans le cadre d'une procédure disciplinaire devant le Conseil des marchés financiers, autorité administrative indépendante similaire à la Commission bancaire, où était en cause la participation du rapporteur au délibéré du jugement (Didier, précité), ce cumul est subordonné à la nature et l'étendue des tâches du rapporteur durant la phase d'instruction, et notamment à l'absence d'accomplissement d'acte d'accusation de sa part. La Cour a rappelé à cette occasion que « le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès ».

58. La Cour doit donc rechercher si la Commission bancaire a pu décider de la sanction disciplinaire sans « préjugement », compte tenu des actes accomplis par elle au cours de la procédure.

59.  Pour ce faire, la Cour rappellera brièvement le déroulement de la procédure disciplinaire en l'espèce. La décision de poursuivre et d'ouvrir une procédure à l'encontre de la requérante fut prise par procès-verbal du 28 septembre 2000 par le secrétaire général et la Commission bancaire tandis que la notification des griefs à son égard incomba à la Commission en la personne de son président le 24 novembre 2000 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Quant à l'instruction de l'affaire, la Cour constate qu'elle n'est pas dévolue à une personne précise. La Commission s'est référée notamment au rapport d'inspection déposé par l'inspecteur R. et aux « analyses du secrétariat général » (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Au cours de la procédure juridictionnelle, le secrétariat général déposa un mémoire en réplique en réponse aux observations de la requérante (paragraphe 15 ci-dessus). Enfin, la décision de sanction fut prise par le président de la Commission bancaire et cinq membres de celle-ci après une audience publique et un délibéré. Le secrétaire général notifia à la requérante la sanction prononcée par la Commission (paragraphe 18 ci-dessus).

60.  De cet enchaînement d'actes pris au cours de la procédure juridictionnelle, il résulte, de l'avis de la Cour, que la société requérante pouvait raisonnablement avoir l'impression que ce sont les mêmes personnes qui l'ont poursuivie et jugée. En témoigne particulièrement la phase d'ouverture de la procédure disciplinaire et de la notification des griefs où la confusion des rôles conforte ladite impression (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). La requérante a pu nourrir des doutes sur la prise de décision par la Commission bancaire dès lors que celle-ci décida de la mise en accusation, formula les griefs à son encontre et finalement la sanctionna. La Cour s'accorde avec l'analyse du Conseil d'Etat, qui n'a pas remis en cause la faculté d'auto saisine de la Commission bancaire, mais qui l'a subordonnée au respect du principe d'impartialité (paragraphe 27 ci-dessus), mais elle croit nécessaire d'encadrer plus précisément le pouvoir de se saisir d'office de manière à ce que soit effacée l'impression que la culpabilité de la requérante a été établie dès le stade de l'ouverture de la procédure.

A cela, il faut ajouter que le rôle du secrétaire général accentue la confusion soulignée ci-dessus, même s'il n'apparaît pas être intervenu dans la prise de décision de la sanction (voir, en sens inverse, paragraphe 28 ci-dessus, CE no 238169). En effet, aux termes de l'article L. 613-6 du CMF, le secrétariat général effectue les contrôles sur instruction de la Commission bancaire, et la procédure disciplinaire est précisément engagée au vu des irrégularités constatées dans le cadre du contrôle administratif ; le secrétariat général, par son secrétaire, intervient ensuite dans la procédure juridictionnelle en adressant des observations en réponse aux écritures de la partie poursuivie. Enfin, c'est bien au nom de la Commission bancaire qui, au final prononcera la sanction, que l'inspection a été diligentée.

61.  En résumé, la Cour n'est pas convaincue par l'affirmation du Gouvernement sur l'existence d'une séparation organique au sein de la Commission bancaire. Elle estime que la requérante pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l'indépendance et l'impartialité de la Commission du fait de l'absence de distinction claire entre ses différentes fonctions.

62.  Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

ARRET CHESNE c. FRANCE DU 22 AVRIL 2010 Requête no 29808/06

La CEDH ajoute à des éléments objectifs soit en l'espèce le fait que les magistrats de la chambre des appels correctionnels d'Orléans soient les mêmes que les magistrats de la chambre d'instruction des éléments subjectifs pour condamner, en l'espèce ces magistrats avaient rédigé leur arrêt devant la chambre d'instruction pour le maintenir en détention de telle sorte que requérant était déjà considéré comme coupable.

34.  La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007-XI, et Micallef c. Malte [GC], n17056/06, § 95, 15 octobre 2009).

35.  Dans la présente affaire, la Cour n'a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l'impartialité subjective des magistrats concernés. Tel que le grief est articulé, la Cour estime que l'impartialité subjective n'est pas ici mise en cause par le requérant, et en déduit que l'on se place sur le terrain de l'impartialité objective du juge.

36.  A cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, § 50 ; Sainte-Marie c. France, arrêt du 7 décembre 1992, no 12981/87, § 32). La question portant sur le maintien d'un placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l'intéressé ; on ne saurait ainsi assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité. Toutefois, des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente (Sainte-Marie, précité § 32).

37.  En l'espèce, la Cour estime que la motivation retenue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, dans les deux arrêts précités des 17 avril et 31 juillet 2003, constitue davantage une idée préconçue de la culpabilité du requérant que la simple description d'un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour.

38.  S'il ne peut être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir repris le fait, mis en exergue par l'instruction du dossier, que le seul trafic reconnu par le requérant apparaissait effectivement comme étant « des plus conséquents », la Cour considère en revanche qu'en s'exprimant en des termes clairs et non équivoques quant au rôle exact du requérant et à sa place dans le réseau délictueux (« il agissait en véritable professionnel du trafic », et était considéré comme « l'un des principaux trafiquants »), ainsi que sur l'étendue de son implication dans ce trafic (« dont il tirait très largement bénéfice ») les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans sont allés au-delà d'un simple état de suspicion à son encontre. Elle constate qu'en adoptant une telle motivation, et notamment en tirant des conclusions catégoriques de discordances apparentes, relevées dans l'arrêt du 17 avril 2003, entre les déclarations du requérant et certains éléments matériels recueillis lors des investigations (voir le paragraphe 15 ci-dessus), la chambre de l'instruction ne s'est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d'un maintien en détention provisoire, mais s'est au contraire prononcée sur l'existence d'éléments de culpabilité à la charge du requérant.

39.  La Cour ne saurait dès lors conclure que les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés au requérant (voir a contrario Kiratli c. Turquie, (déc.), no 6497/04, 9 octobre 2007, et Gosselin c. France, (déc.), 6 avril 2004). Elle estime en conséquence que l'impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans – qui ont fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans ayant rendu les arrêts litigieux des 17 avril et 31 juillet 2003 – pouvait ainsi paraître sujette à caution. Il s'ensuit que les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées.

40.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

HANIF ET KHAN C. ROYAUME UNI du 20 décembre 2011 requête N° 52999/08 et 61779/08

La présence d'un policier dans un jury d'assises est une violation de la Convention

Principaux faits

Les requérants, Ilyas Hanif et Bakish Allah Khan, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1967 et 1978. À la date de l'introduction de sa requête, M. Hanif purgeait une peine de huit ans d'emprisonnement et M. Kahn purge actuellement une peine de 15 ans d'emprisonnement. Ils furent tous deux reconnus coupables en janvier 2007 d'association de malfaiteurs aux fins d'un trafic d'héroïne.

Au cours du procès, où ils étaient coaccusés, M. Hanif plaida qu'un tiers avait laissé les stupéfiants dans sa voiture. Le tribunal fit entendre des policiers, qui dirent n’avoir vu personne d'autre dans le véhicule. L'un des jurés, AT, indiqua au juge qu'il était lui même policier en exercice et qu'il connaissait MB, l'un des agents qui avaient déposé. AT déclara qu'il connaissait MB depuis une dizaine d'années et que, à trois reprises, ils avaient collaboré sur le même incident, mais pas dans la même équipe. Ils n'avaient jamais travaillé dans le même commissariat et ne se fréquentaient pas. La défense demanda la récusation d’AT mais le juge rejeta celle-ci. AT devint ensuite le premier juré.

Les requérants firent appel de leur condamnation, plaidant le défaut d’impartialité du jury qui les avait condamnés du fait de la présence du policier. En mars 2008, la Cour d'appel confirma le verdict. Elle s’appuya sur une modification récente apportée à la loi de 2003 sur la justice pénale, qui permettait aux personnes exerçant certaines fonctions auparavant incompatibles avec le statut de juré, notamment celles de policier, de siéger au sein d'un jury pénal. Elle en conclut qu’un policier ne pouvait, de par sa seule fonction, passer pour biaisé en faveur de l'accusation. L'agent qui avait siégé comme juré dans le procès des requérants étant totalement étranger aux poursuites dans cette affaire, elle ne constata aucune violation de l'article 6.

La demande de pourvoi devant la Chambre des Lords formulée par les requérants fut rejetée en juin 2008.

LA CEDH

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il est essentiel dans une société démocratique que les tribunaux inspirent confiance au public et aux prévenus et souligne la nécessité de s'assurer que les jurés ne sont pas biaisés et qu'il n'y a aucune apparence d'impartialité.

Elle relève que la loi de 2003 sur la justice pénale, qui permet pour la première fois aux policiers de siéger dans les jurys en Angleterre et au Pays de Galles, s’écarte de la règle suivie dans un certain nombre d'autres pays où le procès se tient devant un jury. Parmi les juridictions examinées par la Cour (1), seules deux autorisent les policiers à être jurés (2) et, dans chacun d'eux, il est possible de s'opposer discrétionnairement à leur présence dans le jury. Des sondages dans un certain nombre de pays (3) sont montré que le public préférait que les policiers restent exclus de la fonction de juré. La Cour en conclut que, au vu des circonstances de l'espèce, les effets de cette modification de la loi appellent un examen particulièrement minutieux.

Comme moyen de défense, M. Hanif avait surtout contesté les témoignages des policiers, dont MB. La crédibilité de ces dépositions était donc manifestement un point litigieux entre la défense et l'accusation. La Cour estime que les témoignages des policiers avaient donné lieu à une controverse majeure et qu’un policier membre du jury qui connaissait personnellement le témoin clé de l’accusation risquait de nourrir un parti pris en faveur de la police. En l'espèce, bien que le juré et le témoin ne fussent pas du même commissariat, AT connaissait MB depuis 10 ans et avait collaboré avec lui à trois reprises. La Cour en conclut que M. Hanif n'a pas été jugé par un tribunal impartial, en violation de l’article 6 § 1.

Les requérants étaient coaccusés dans le cadre de la même instance pénale et avaient été reconnus coupables par le même jury. La Cour considère que, ayant jugé à l'issue de son examen du grief de M. Hanif que le jury, en raison de la présence d’AT, ne pouvait passer pour un « tribunal impartial » aux fins de l’article 6 § 1, il serait artificiel de parvenir à une conclusion différente concernant le « tribunal » qui a jugé M. Khan. Elle conclut donc également à la violation de l’article 6 § 1 dans le chef de M. Khan.

1 Écosse, Irlande du Nord, Irlande, Malte, France, Belgique, Norvège, Autriche, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, New York et Hong Kong.

2 Belgique et New York.

3 Écosse, Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie et Hong Kong.

FAZLI ASLANER C. TURQUIE du 4 mars 2014 Requête 36073/04

L'assemblé générale du Conseil d'Etat chargée d'examiner la nomination de greffier était présidée et comportait des magistrats qui avaient déjà statuer négativement en chambre du Conseil d'Etat. La crainte objective du requérant était fondée.

30.  La Cour note que les craintes du requérant quant à un défaut d’impartialité objective de l’assemblée du contentieux tiennent au fait que trois des magistrats ayant siégé dans la formation concernée avaient préalablement participé à l’examen du premier pourvoi.

31.  Elle rappelle que l’impartialité objective s’apprécie selon une démarche qui conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de cette juridiction (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005‑XIII). Elle rappelle de plus que, en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions du ou des plaignants peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 58, 1998‑III). À cet égard, le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant un procès ne peut justifier en soi des doutes quant à son impartialité (Ökten c. Turquie (déc.), no 22347/07, 3 novembre 2011) ; ce qui importe est l’étendue des mesures adoptées par ce juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par un juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant de leur appréciation finale (voir, par exemple, Morel c. France, n34130/96, § 45, CEDH 2000-VI).

32.  Dès lors, au vu de ces principes, la Cour est appelée en l’espèce à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue du contrôle juridictionnel qui incombait à l’assemblée du contentieux, les trois magistrats en cause ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond (D.P. c. France, no 53971/00, § 36, CEDH 2004‑I). Cela serait notamment le cas si les questions qu’ils avaient eu successivement à traiter avaient été analogues, ou du moins si l’écart entre ces questions avait été infime (voir, parmi beaucoup d’autres, Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 201, CEDH 2003‑VI, Indra c. Slovaquie, no 46845/99, §§ 51 à 55, 1er février 2005, Toziczka c. Pologne, no 29995/08, §§ 36 et 42 à 46, 24 juillet 2012 et Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 52, série A no 154).

33.  En l’occurrence, la Cour observe que, lors du premier pourvoi, la question examinée par la cinquième section du Conseil d’État était de vérifier la conformité au droit du jugement du tribunal administratif du 17 septembre 1998 en déterminant si, lors des nominations à des postes de greffier en chef dans un ressort juridictionnel autre que celui concerné par le concours, les autorités étaient tenues de respecter l’ordre de classement des candidats inscrits sur la liste de réserve en cause.

34.  La Cour relève ainsi que, après la décision du tribunal administratif de maintenir sa position initiale et donc de résister à celle adoptée par la cinquième section du Conseil d’État, l’affaire avait été déférée à l’assemblée du contentieux sur pourvoi de l’administration. Elle note qu’à ce stade la question à trancher n’était pas celle de savoir si le tribunal administratif était en droit de résister – ce droit n’ayant nullement été contesté : le point sur lequel l’assemblée du contentieux était appelée à statuer était la conformité au droit non pas du second jugement en date du 1er juillet 2002 mais du premier jugement que le tribunal administratif entendait maintenir. En d’autres termes, la question à trancher portait à nouveau sur la conformité au droit du jugement par lequel le tribunal administratif avait considéré que l’administration était liée par l’ordre de classement du concours, et ce même pour des nominations dans d’autres ressorts.

35.  Or la Cour note que trois des trente et un magistrats ayant siégé au sein de l’assemblée du contentieux avaient auparavant siégé au sein de la cinquième section, et que ces trois juges avaient donc déjà pris part, dans la même affaire, à une décision sur la question qu’ils étaient amenés à examiner. Par conséquent, ils pouvaient légitimement apparaître comme ayant fait preuve d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond lors du second pourvoi.

36.  Toutefois, la Cour estime que la prise de position préalable de certains juges ne suffit pas à elle seule pour considérer que l’impartialité de l’assemblée du contentieux avait été altérée en l’espèce.

37.  En effet, selon la jurisprudence de la Cour, il convient, dans ce type de situations, de prendre également en compte d’autres éléments tels que le nombre de magistrats concernés par pareille prise de position ainsi que leur rôle au sein de la formation de jugement.

38.  À cet égard, les organes de la Convention ont déjà rejeté des griefs similaires en prenant en compte la faible proportion de juges concernés au sein d’une formation collégiale où les décisions sont prises à la majorité (Ferragut Pallach c. Espagne (déc.), no 1182/03, 28 février 2006, Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), no 43715/98, 2 mars 2000, OOO ‘Vesti’ et Ukhov c. Russie, no 21724/03, § 83, 30 mai 2013, Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 38, série A no 325‑A, et Guisset c. France, n33933/96, décision de la Commission (Plénière) du 9 mars 1998, Décisions et rapports 92-A p. 138).

39.  Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation du droit à un tribunal impartial dans un certain nombre d’affaires en prenant en considération à la fois la proportion élevée de magistrats concernés et les fonctions de président ou de rapporteur exercées par ces derniers au sein de la formation collégiale (Cardona Serrat c. Espagne, no 38715/06, § 37, 26 octobre 2010, Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, §§ 41 à 53, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Perote Pellon c. Espagne, n45238/99, § 50 in fine, 25 juillet 2002, et Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 67, 5 février 2009).

40.  En l’espèce, la Cour estime que le nombre ou la proportion des juges concernés par la problématique de l’impartialité objective n’est pas déterminante et que des considérations de nature quantitative n’ont pas d’incidence sur l’examen de la question, étant donné qu’aucun motif sérieux ne rendait absolument nécessaire la participation des trois intéressés à la formation de jugement avec voix délibérative.

41.  En outre, elle observe que Mme T.Ç., figurant parmi ces trois magistrats, a exercé en sa qualité de vice-présidente du Conseil d’État la fonction de présidente de l’assemblée du contentieux et qu’elle a à ce titre dirigé les débats lors des délibérations, ce qui constitue une circonstance supplémentaire portant atteinte à l’apparence d’impartialité.

42.  Ces deux éléments sont de nature à rendre objectivement justifiées les craintes du requérant quant à l’impartialité objective de l’assemblée du contentieux telle qu’elle était composée dans la présente affaire.

43.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention de ce chef.

LE CSM ET LA PARTIALITÉ OBJECTIVE

DI GIOVANNI c. ITALIE du 9 juillet 2013 Requête 51160/06

LE CSM ITALIEN EST INDÉPENDANT

42.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII, et Simons c. Belgique (déc.), n71407/10, § 23, 28 août 2012).

43.  L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004‑I ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II ; et Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).

44.  La Cour observe tout d’abord que dans la procédure disciplinaire à l’encontre des magistrats trouvent à s’appliquer, pour autant qu’aucune incompatibilité n’y fait obstacle, les dispositions du CPP (paragraphe 24 ci‑dessus), parmi lesquelles figurent les règles en matière de récusation (paragraphes 27-29 ci-dessus). Elle note de surcroît que la requérante conteste l’impartialité et l’indépendance de la section disciplinaire du CSM pour trois motifs : a) le mode d’élection de ses membres ; b) le fait que l’affaire l’amènerait à juger de critiques concernant l’activité du CSM, ce qui aurait créé une confusion entre juge et partie lésée ; c) le fait que quatre des quinze membres du CSM qui avaient sollicité, le 4 juin 2003, l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante ont siégé dans son affaire. Sous ce dernier aspect, la requérante affirme que la note en question a eu un impact sur l’ouverture de la procédure disciplinaire.

45.  A la lecture des motifs de récusation prévus en droit italien, tels qu’énumérés à l’article 37 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime que les craintes de la requérante exposées sous les lettres a) et b) au paragraphe 44 ci-dessus ne rentraient dans aucun des cas de récusation ainsi codifiés. Dès lors, un éventuel recours en récusation concernant les craintes en question n’aurait pas eu de chances d’aboutir. L’exception préliminaire de non-épuisement des recours internes doit donc être rejetée pour autant qu’elle porte sur ces deux premières craintes.

46.  Il en va autrement pour la troisième crainte exposée, celle figurant sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus. En effet, la requérante aurait pu soutenir que la circonstance que quatre des six membres de la section disciplinaire du CSM étaient signataires de la note sollicitant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre s’analysait soit en une manifestation indue de leur conviction sur les faits qui formaient l’objet de la poursuite, soit en un « intérêt dans la procédure ». Ceci est d’autant plus vrai si l’on songe au fait que la requérante a soutenu devant la Cour que la note en question n’était pas un document neutre, mais renfermait un parti pris à son encontre. Elle aurait pu présenter des arguments similaires dans le cadre d’un recours en récusation au niveau national, recours que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne saurait considérer comme étant manifestement voué à l’échec.

47.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante était tenue de saisir les juridictions internes d’un recours en récusation pour exposer la crainte décrite sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne cette crainte et rejette cette partie du grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur le bien-fondé du grief

1.  Arguments des parties

a)  La requérante

48.  La requérante se plaint tout d’abord du manque d’indépendance de la section disciplinaire du CSM du fait qu’elle est composée en large majorité de magistrats élus, selon elle, en fonction de leur appartenance aux différentes factions idéologiques. Elle explique que les mouvements associatifs existants au sein du corps judiciaire se partagent les sièges disponibles au CSM, conditionnant ainsi le choix des magistrats électeurs au moment du vote. Selon la requérante, ce système de désignation, similaire à celui en usage pour les parlementaires, choisis en fonction de leur appartenance aux différents partis politiques, ne peut que porter préjudice à l’indépendance du CSM, les juges de la section disciplinaire étant naturellement mieux disposés vis-à-vis des collègues appartenant à la même faction idéologique (appartenenza correntizia).

49.  En deuxième lieu, la requérante observe que la section disciplinaire à été appelée à la juger à propos de ses critiques concernant l’activité du CSM. Il y aurait donc eu confusion entre le juge et la partie lésée.

b)  Le Gouvernement

50.  Le Gouvernement fait remarquer tout d’abord que la composition et le système de fonctionnement du CSM est conforme aux lignes directrices élaborées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») du Conseil de l’Europe en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire. En outre, la section disciplinaire du CSM constitue un tribunal établi par la loi, à savoir la loi no 195 de 1958, et répond aux conditions d’indépendance découlant de la Convention, eu égard notamment aux critères de nomination de ses membres et à la durée de leur mandat.

c)  Appréciation de la Cour

51.  La Cour est appelée à rechercher si la section disciplinaire du CSM était un « tribunal établi par la loi, indépendant et impartial », lorsque celle‑ci a entendu la cause de la requérante.

52.  Elle rappelle que sa jurisprudence n’entend pas nécessairement, par le terme « tribunal », une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 76, série A no 80). Aux fins de la Convention, une autorité peut s’analyser en un « tribunal », au sens matériel du terme, lorsqu’il lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, § 36, série A no 84, et Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296-B). En outre, l’attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des juridictions ordinales n’enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l’un des deux systèmes suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l’article 6 § 1, ou bien elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (Albert et Le Compte, précité, § 29).

53.  Tout d’abord, la Cour note que la section disciplinaire du CSM est un organe établi par la loi, à savoir la loi no 195 de 1958 (paragraphe 21 ci‑dessus). La section disciplinaire a pleine compétence pour apprécier les faits litigieux, elle peut ordonner le recueil de tout élément de preuve utile et ordonner l’audition de témoins et d’experts ; en outre, le magistrat poursuivi, qui peut se faire représenter ou assister par un magistrat ou un avocat, a le loisir de produire des mémoires et est entendu lors d’audiences publiques (voir paragraphe 24 ci-dessus). La Cour observe en outre que les instances disciplinaires à l’encontre de magistrats sont assujetties aux règles générales de procédure contenues dans le CPP. Dans ces conditions, elle estime que la section disciplinaire du CSM constitue bien un « organe judiciaire de pleine juridiction » (voir, a contrario, Diennet, précité, § 34 ; voir également, mutatis mutandis, Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 44, 5 février 2009).

54.  La Cour doit maintenant vérifier si le tribunal en question était « indépendant » et « impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. Quant à la condition d’« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil 1997-I).

55.  En outre, pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Findlay, précité, § 73 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 71, Recueil 1998‑IV ; et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003‑XII).

56.  Dans la présente affaire, après avoir examiné les griefs de la requérante à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007‑IV, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 95, CEDH 2009), la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l’impartialité subjective des juges concernés. Elle se placera donc sur le terrain de l’impartialité objective de ceux-ci. En outre, les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la présente affaire (Grieves, précité, § 69).

57.  La Cour estime tout d’abord que le simple fait que les membres de la section disciplinaire appartiennent au corps judiciaire ne saurait porter atteinte en soi au principe d’indépendance. La Cour relève ensuite que le mandat des juges de la section disciplinaire du CSM dure quatre ans ; ceux-ci sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat et ne sont liés par aucune dépendance hiérarchique ou autre vis-à-vis de leurs pairs, qui les ont élus à bulletins secrets. La Cour estime que le droit interne présente des garanties suffisantes quant à l’indépendance des membres de la section disciplinaire dans l’exercice de leurs fonctions (voir, a contrario, Luka c. Roumanie, no 34197/02, § 47, 21 juillet 2009). Toute appartenance éventuelle à tel ou tel des courants idéologiques existant au sein du corps judiciaire ne saurait être confondue avec une forme de dépendance hiérarchique. Il s’ensuit que les craintes de la requérante dérivant du système de nomination des membres de la section ne sont pas objectivement justifiées.

58.  Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire à la thèse de l’intéressée selon laquelle il y aurait eu confusion en l’espèce entre juge et partie lésée (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard, elle se borne à observer que la sanction disciplinaire infligée à la requérante ne reposait pas sur ses critiques au sujet du CSM, considérées comme une manifestation de sa liberté d’expression, mais sur la diffusion, auprès de l’opinion publique, de rumeurs dénuées de fondement concernant un collègue (paragraphe 13 ci‑dessus). Or, le collègue en question ne siégeait pas au sein de la section disciplinaire du CSM.

59.  Aux yeux de la Cour, il découle de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus que les doutes de la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de la section disciplinaire du CSM ne sauraient passer pour objectivement justifiés.

60.  Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.

61.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

LES ETATS FRANCOPHONES

CONCERNANT LA BELGIQUE

Les arrêts de condamnation sont précités plus haut.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG

Arrêt Protocola contre Luxembourg du 28/09/1995 Hudoc 526 requête 14570/89

La requérante est une laiterie qui s'est plainte de l'application des quotas laitiers devant le Conseil d'Etat. Les juges étaient ceux qui avaient participé à la rédaction du règlement. La Cour a constaté qu'ils ne pouvaient qu'être liés par leur précédente décision.

"La Cour constate qu'il y a eu confusion dans le choix des Conseillers d'Etat, de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles () le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonction est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de ladite institution"

Décision de recevabilité

Revoldini et autres contre Luxembourg du 18/01/2001 requête 50595/99

la Cour a considéré qu'un magistrat qui a suivi l'instruction pénale en sa qualité de membre de la chambre du Conseil pouvait parfaitement participer au jugement des requérants.

Selon la Cour, il n'était pas juge d'instruction mais n'avait que pour seule tâche de contrôler l'instruction du juge.

Arrêt du 15 février 2007 MATHONY c. LUXEMBOURG Requête no 15048/03

Les magistrats de la Cour d'Appel qui ont jugé le fond sont les mêmes que ceux qui ont statué sur le dossier au stade de l'instruction.

"26.  La Cour rappelle qu'« aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir, entre autres, Hauschildt, précité, § 46, et Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 43).

27.  La Cour relève que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité subjective du tribunal qu'il met en cause.

28.  Quant à l'impartialité objective du tribunal, la Cour rappelle que cette démarche consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Hauschildt, précité, § 48).

29.  En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait que les juges d'appel ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient auparavant siégé à la chambre du conseil qui confirma en appel la décision de rejet de la demande de mainlevée de la saisie du véhicule du requérant en s'appropriant la motivation de ladite décision (paragraphes 7 à 11 ci-dessus). Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l'impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l'on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple  fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt, précité, § 50).

30.  A cet égard, la Cour observe que, selon l'ordonnance du 5 avril 2001 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, il existait des « indices graves » que le requérant aurait circulé malgré une interdiction de conduire judiciaire. Les juges rejetèrent la demande en mainlevée de la saisie du véhicule litigieux, au vu notamment de la « gravité de ces faits », des « antécédents judiciaires du requérant » et afin « d'empêcher le requérant de récidiver ».

31.  Le 22 juin 2001, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma cette ordonnance, au motif que la juridiction d'instruction de première instance avait correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs qu'elle adoptait en appel.

32.  Ces mêmes magistrats de la chambre du conseil de la cour d'appel siégèrent ultérieurement, en une composition identique, comme juges du fond en instance d'appel et condamnèrent le requérant pour conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire.

33.  Le Gouvernement insiste sur la nature préventive et provisoire des actes posés par l'ordonnance du 22 juin 2001.

34.  Cependant, la Cour estime que les termes employés dans l'ordonnance du 5 avril 2001 et adoptés par la chambre du conseil de la cour d'appel dans l'arrêt du 22 juin 2001, pouvaient facilement donner à penser qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un délit avait été commis. En effet, en tenant compte notamment de la « gravité des faits », les juges n'ont pas examiné la question de la mainlevée de la saisie par rapport au véhicule même qui avait été saisi mais par rapport aux agissements du requérant (voir, a contrario, Revoldini et autres c. Luxembourg (déc.), no 50595/99).

35.  La Cour relève ensuite que les trois magistrats intervenus dans le cadre de l'examen de la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant siégèrent par la suite, en composition identique, dans la cour d'appel qui le jugea et le condamna (voir, a contrario, Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), no 43715/98, CEDH 2000-III).

36.  La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où sa composition intégrale avait rejeté antérieurement la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant, en raison notamment du comportement du requérant et de « la gravité des faits ». Elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Castillo Algar, précité).

37.  Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

CONCERNANT LA SUISSE

Arrêt D.N contre Suisse du 29/03/2001 Hudoc 2478 requête 27154/95

la Cour constate la violation de l'article 6§1 de la Convention:

"L'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce () les appréhensions de la requérante ne pouvaient qu'être renforcées par la position occupée par R.W au sein de la Commission des recours administratifs, où il était à la fois le seul expert psychiatre et l'unique personne à avoir entendu la requérante. Celle-ci pouvait légitimement craindre que l'avis de R.W pesât un poids particulier dans la prise de décision ()

La Cour estime que considérées globalement, ces circonstances sont objectivement de nature à justifier les craintes nourries par la requérante quant à l'impartialité de R W siégeant comme juge au sein de la Commission des recours administratifs"  

Arrêt Kraska Contre Suisse du 19/04/1993; Hudoc 412; requête 13942/88

la Cour n'a pas constaté la violation de l'article 6§1 de la Convention.

Le requérant reprochait la partialité du juge qui aurait rejeté un recours par principe, sans rien connaître de l'affaire en cause:

"Le juge Y prit une  part active au délibéré; il alla jusqu'à proposer une solution contraire à celle que préconisait le rapporteur et montra qu'il possédait les données du litige. Pour finir, le tribunal fédéral n'adopta aucun des deux avis exprimés de la sorte: il emprunta une troisième voie suggérée par l'un des trois autres magistrats ()

Au total, rien ne montre que ses membres n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer. Un élément signalé à bon droit par le Gouvernement, paraît significatif à cet égard : ni le juge Y ni aucun de ses quatre collègues présents ne demandèrent l'ajournement du délibéré alors qu'ils en auraient eu la possibilité; d'après la pratique du tribunal fédéral, s'ils avaient éprouvé le besoin de se familiariser davantage avec le dossier"

ARRÊT STEULET c. SUISSE Requête no 31351/06 du 26 AVRIL 2011

LES FAITS

Le requérant, Jean-Pierre Steulet, est un ressortissant suisse né en 1951 et résidant à Pompaples (Canton de Vaud, Suisse). Il fut partie à plusieurs procédures judiciaires relatives à des accusations d’irrégularités prétendument commises dans la gestion de la commune dont il est résident. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il soutient que dans l’une de ces procédures le Tribunal fédéral n’était pas impartial, l’un des juges composant la formation saisie de son cas ayant préalablement déjà siégé, dans une autre juridiction, dans une autre affaire le concernant et au cours de laquelle une plainte qu’il avait déposée avait été traitée de « chicanière ».

LA CEDH

a)  Principes applicables

35.  La Cour rappelle d’emblée qu’il est fondamental que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables (Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 27, série A no 257-B). A cet effet, l’article 6 § 1 de la Convention exige que tout tribunal soit impartial.

36. L’impartialité́ peut s’apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans une affaire particulière, et une démarche objective, amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30, série A no 53, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique, car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité, mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).

37.  Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dénoter un défaut d’impartialité du juge. Le premier, d’ordre fonctionnel, regroupe les cas où la conduite personnelle du juge n’est absolument pas en cause mais où, par exemple, l’exercice par la même personne de différentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire (Piersack, arrêt précité) suscite des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du tribunal. Le second type de situations est d’ordre personnel. Il se rapporte à la conduite des juges dans une affaire donnée. Pareille conduite peut suffire à fonder des craintes légitimes et objectivement justifiées (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67, CEDH 1999-VI), mais elle peut également poser problème dans le cadre de la démarche subjective (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 118-119, 28 novembre 2002). A cet égard la réponse à la question de savoir s’il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse (Kyprianou, arrêt précité, § 121).

38. Finalement, la Cour souligne que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 47, série A no 154). La simple circonstance qu’un magistrat se soit déjà prononcé dans le cadre d’une autre procédure concernant le requérant ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l’impartialité de ce juge (voir, a contrario, Indra c. Slovaquie, no 46845/99, §§ 51-53, 1er février 2005). Tel est au contraire le cas, lorsque les jugements précédemment rendus contiennent des références ou des anticipations pour les affaires qui restent à trancher (Craxi III c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001) ou si les questions abordées au cours de la seconde procédure sont analogues à celles sur lesquelles le juge s’est précédemment prononcé (Mancel et Branquart c. France, no 22349/06, § 37, 24 juin 2010).

b)  Application de ces principes au cas d’espèce

39.  Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint du manque d’impartialité du Tribunal fédéral sans préciser s’il se fonde sur la démarche subjective ou objective. Vu les liens existant entre les deux en l’espèce, la Cour se propose d’examiner le grief sous les deux aspects simultanément, en distinguant selon que le requérant s’appuie sur la participation du juge F. à plusieurs procédures consécutives le concernant, ou sur les conséquences qu’il y a lieu de tirer de la motivation de l’arrêt du tribunal d’accusation du 2 octobre 2001.

40.  Pour ce qui est, tout d’abord, de la participation du juge F. aux diverses procédures concernant le requérant, indépendamment de la motivation de l’arrêt du tribunal d’accusation, la Cour est bien consciente que ces procédures s’inscrivaient toutes dans le cadre global d’un litige entre le requérant et les autorités communales de Pompaples au sujet de la réalisation de divers travaux publics. Néanmoins, les faits à la base de chacune d’entre elles étaient différents et les parties n’étaient pas non plus les mêmes.

41.  Ainsi, la première procédure portait sur des poursuites pénales pour diffamation dirigées contre le requérant qui se sont achevées par un non-lieu au motif que le plaignant n’avait pas qualité pour agir (paragraphe 8 ci-dessus). La seconde concernait des allégations de malversations formulées par le requérant concernant la rénovation d’un bâtiment appartenant à la commune (paragraphe 10 ci-dessus) et la troisième une procédure pénale dirigée contre le requérant au motif qu’il avait publiquement soutenu qu’une entreprise avait versé des pots-de-vin au conseil municipal de Pompaples (paragraphe 13 ci-dessus).

42.  La Cour en déduit que la situation du requérant se distingue nettement de celle qui était au centre de l’affaire Mancel et Branquart, où les mêmes juges avaient statué à plusieurs reprises sur les mêmes questions (arrêt précité, § 39). La Cour estime, dès lors, que la participation du juge F. aux différentes procédures concernant le requérant n’était pas de nature à jeter un soupçon sur l’impartialité du Tribunal fédéral.

43.  S’agissant de la motivation de l’arrêt du tribunal d’accusation du 2 octobre 2001, la Cour constate que la question du caractère adéquat des termes utilisés pour motiver cet arrêt (paragraphe 11 ci-dessus) n’est pertinente que dans la mesure où elle permettrait d’en déduire que le juge F. a fait preuve de partialité à l’égard du requérant au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 15 février 2006.

44.  A ce propos, la Cour constate que l’adjectif « chicanier » se rencontre tant dans la jurisprudence des tribunaux du canton de Vaud que dans la doctrine s’y rapportant (paragraphe 24 ci-dessus). Il ne s’agit donc pas d’un terme utilisé uniquement dans l’intention de porter un jugement de valeur dépréciatif sur la personnalité du requérant, mais plutôt d’un concept juridique présentant une signification technique. Le fait que le tribunal d’accusation l’ait employé ne permet pas d’en déduire que la juridiction, dont faisait alors partie le juge F., comportait des références, ou des anticipations, pour les autres affaires le concernant. Aux yeux de la Cour, les craintes du requérant ne pouvaient dès lors passer pour objectivement justifiées.

45.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce.

 

CONCERNANT LA FRANCE

Décision de recevabilité Didier contre France du 27/08/2002; requête 58188/00

la Cour considère que le fait que le juge rapporteur de la commission disciplinaire de la C.O.B soit membre de ladite commission de jugement n'est pas un élément de partialité et par conséquent une violation de l'article 6§1 de la Convention.

Arrêt Deprêt contre France du 10/02/2004; Hudoc 4911; requête 53971/00

"§40: La Cour estime qu'elle doit statuer en tenant compte de la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. En effet, les juges de cette Cour  qui sont intervenus à deux reprises dans la procédure ont statué, à chaque fois, sur la légalité et la motivation de décisions rendues par des juridictions du fond. Toutefois, les questions posées par le premier pourvoi portaient sur la légalité de l'introduction alors que celles posées dans le cadre du second pourvoi concernaient la légalité du jugement. Ainsi, ces juges n'ont jamais eu à apprécier le bien fondé de l'accusation portée contre le requérant et ont été amenés à examiner des points de droit différents dans chacun des pourvois. 

§41: En d'autres termes, les questions soumises à l'appréciation de ces magistrats dans le cadre du second pourvoi n'étaient pas analogues aux questions qu'ils avaient eues à traiter lors du premier pourvoi.

§42: Dès lors, la Cour admet que le requérant a pu nourrir des soupçons quant au caractère impartial de la Cour de cassation. Elle estime, cependant, en raison de la différence des questions soumises à la chambre criminelle dans le cadre des deux pourvois, qu'il n'avait pas de raisons objectives de craindre que celle-ci fasse preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'elle devait rendre lors du pourvoi contre l'arrêt de condamnation"

Partant, il n'y a pas violation de l'article 6§1 de la Convention.

ARRÊT FARHI c.FRANCE Requête no 17070/05 du 16 janvier 2007

Le parquet s'entretient avec le jury d'assise en particulier

"23.  La Cour note d’emblée l’importance fondamentale qu’il y a à ce que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 27). A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu’un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (voir, parmi beaucoup d’autres, Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 792, § 30).

24.  Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte, mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Remli, précité, § 46 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 73 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 71 ; Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003-XII).

25.  La Cour rappelle que dans l’affaire Remli (précitée) elle a précisé que l’article 6 § 1 de la Convention impliquait pour toute juridiction nationale l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue « un tribunal impartial » au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux.

26.  S’agissant de la fonction exercée par le représentant du ministère public au cours d’un procès pénal, la Cour estime que, s’il est vrai que la partie civile et le ministère public ne sont pas des « adversaires » (voir notamment Berger c. France, no 48221/99, § 38, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X), il n’en va pas de même pour le prévenu et le ministère public, qui ont des intérêts à la fois distincts et opposés.

27.  La Cour constate qu’en l’espèce le conseil du requérant a demandé qu’on lui donne acte d’une communication selon lui illicite entre le représentant du ministère public et certains membres du jury. La Cour est d’avis qu’une telle allégation apparaît, en raison de la fonction de représentation de l’accusation remplie par l’avocat général au cours d’un procès criminel, suffisamment grave pour qu’une enquête propre à vérifier la survenance du fait litigieux soit diligentée par le président de la cour d’assises. En outre, elle observe que, selon le droit interne (article 304 du code de procédure pénale, voir § 14 ci-dessus), les jurés ne doivent en effet communiquer avec quiconque lors du procès.

28.  La Cour relève à cet égard que, contrairement à l’affaire Remli où la cour d’assises s’était contentée de rejeter la demande de donné acte, au motif que les faits dénoncés se seraient passés hors de sa présence, le président de la cour d’assises a décidé en l’espèce d’organiser un débat contradictoire au sujet de l’incident. A cette occasion, le président et ses assesseurs ont entendu les avocats du requérant et de la partie civile, l’avocat général puis l’accusé. Pour autant, le Gouvernement n’établit pas en quoi ce débat aurait permis de déterminer le contenu de la communication ni l’identité des jurés concernés. Or, il appartenait à la juridiction interne d’employer l’ensemble des moyens à sa disposition afin de lever les doutes quant à la réalité et à la nature des faits allégués.

29.  La Cour estime, en particulier, que seule une audition des jurés aurait été à même de faire la lumière sur la nature des propos échangés et sur l’influence que ceux-ci pouvaient avoir eu, le cas échéant, sur leur opinion.

30.  En outre, la rédaction de l’arrêt incident de la cour d’assises ne permettait ni à la Cour de cassation, ni, a fortiori, à la Cour de céans, de déterminer l’efficacité de la vérification opérée par la cour d’assises et, partant, de se prononcer sur la violation éventuelle de la disposition conventionnelle invoquée. La décision se bornait en effet à constater la tenue d’un débat contradictoire et l’absence de violation des dispositions de l’article 304 du code de procédure pénale sans fournir aucune précision sur les éléments probatoires ayant pu être obtenus à l’issue de ce débat.

31.  Dès lors, la Cour estime que la vérification opérée en l’espèce ne peut être considérée comme effective, puisqu’elle a privé le requérant de la possibilité d’invoquer son grief de manière efficace devant la Cour de cassation.

32. Cette constatation suffit à la Cour pour conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

Arrêt VERNES contre France du 20/01/20112 requête 30183/06

Les juges de la COB sont anonymes !

41.  La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 46, série A no 154, et De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 24, série A no 86). Seule est en cause en l’espèce l’appréciation objective, qui consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002).

42.  La Cour convient du caractère particulier, voire formel comme l’indique le Gouvernement, du grief du requérant, dans la mesure où il se plaint de l’absence de mention de l’identité des personnes qui composaient la formation de jugement ayant prononcé à son encontre l’interdiction définitive d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers. Il ne s’agit donc pas pour la Cour de se livrer à une appréciation de la réalité des doutes sur l’impartialité tel qu’elle le fait traditionnellement en examinant un cumul de fonctions au sein d’une entité comme celle litigieuse en l’espèce (Didier et Dubus, précités). Ce qui est en cause, c’est l’impossibilité même de vérifier, du fait des dispositions de droit interne alors en vigueur, l’impartialité de la commission. En effet, la loi ne permettait pas au requérant d’avoir connaissance de la composition de la commission qui lui a infligé la sanction précitée, et donc de s’assurer de l’absence d’un éventuel préjugement de sa part ou d’un lien de l’un de ses membres avec la partie en cause, susceptibles de vicier la procédure. Dans ces conditions, et au nom des apparences, la Cour est d’avis, avec le requérant, que le défaut d’indication de l’identité de l’ensemble des membres de la COB ayant délibéré était de nature à faire douter de son impartialité.

43.  La Cour observe à cet égard que, dans le même souci de transparence et de mise en conformité de la procédure devant la COB puis l’AMF avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention que celui qui a prévalu pour le grief précédent (paragraphes 18, 19 et 20 ci-dessus), des modifications postérieures à la procédure litigieuse permettent désormais de connaître l’identité des membres et de solliciter leur récusation.

44.  Compte tenu de l’importance des répercussions de la sanction prononcée en l’espèce et de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’impossibilité pour le requérant d’avoir eu connaissance de l’identité des personnes qui composaient la formation qui l’a jugé.

48.  La Cour rappelle que, dans les arrêts Kress c. France ([GC], no 39594/98, §§ 72-76, CEDH 2001-VI) et Martinie (précité, §§ 53-54), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la participation et même de la simple présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat. La Cour considère que la présente affaire, antérieure à la réforme du code de justice administrative en la matière entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (Etienne c. France (déc.), no 11396/08, 15 septembre 2009), ne présente pas d’éléments susceptibles de la distinguer de cette jurisprudence.

49.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

COUR DE CASSATION FRANCAISE

APPLICATION DE L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION

LE JUGE QUI SE PRONONCE SUR L'EXECUTION FORCEE PEUT ÊTRE LE MÊME QUE CELUI QUI A STATUE SUR LE FONDEMENT DE LA CREANCE

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 3 avril 2014 pourvoi N°14-01414 REJET

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Grenoble de la requête déposée le 6 janvier 2014 par M. et Mme X..., Y..., tendant à la récusation de M. Z..., Mmes A..., B... et C..., magistrats de cette cour d'appel, avec demande de délocalisation, dans le cadre d'une affaire (RG, n° 13/04029) les opposant à M. et Mme D... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Attendu que M. et Mme X..., Y... font valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, fondée sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit à un même magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu'il a nécessairement un préjugé pour sa seconde prestation, de sorte que les magistrats de la chambre de la cour d'appel, en particulier M. Z..., qui ont déjà connu de leur litige, en confirmant le jugement qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la mesure d'exécution contestée devant un juge de l'exécution, ne peuvent connaître d'un appel formé contre la décision de ce juge de l'exécution, concernant les conséquences de ce même litige ;

Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée d'une décision de justice ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'appel formé contre cette décision ;

Et attendu que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité

Les mêmes juges professionnels ont droit de couler une entreprise tout au long de la procédure.

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 27 janvier 2011 pourvoi N°10-01182 REJET

 Attendu que les requérants soutiennent que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société C..., devenue société B..., par un arrêt du 10 juin 2010, ne présenterait pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour juger de l'appel du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; qu'ils contestent l'exigibilité de la créance du trésor public à l'origine de la procédure collective ainsi que la régularité des commandements de payer et actes de saisies émis par celui-ci, invoquent une "escroquerie au jugement" et indiquent avoir engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre des trois décisions rendues dans cette affaire

Mais attendu que le fait que des magistrats d'une cour d'appel aient déjà statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité leur interdisant de connaître de l'appel du jugement qui a converti le redressement judiciaire de la même entreprise en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective
Et attendu qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun des éléments produits l'existence de motifs de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité

Le même juge ne peut délivrer un mandat d'arrêt dans le cadre d'un jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel et confirmer le mandat d'arrêt en sa deuxième qualité de juge des libertés.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 30 mars 2011 pourvoi N° 10-86140 REJET

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 135-2 et 137-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut du 9 janvier 2009, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement pour dégradations du bien d'autrui commises en réunion et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que M. X..., appréhendé le 17 juillet 2010, a été présenté au juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 20 juillet 2010, l'a placé en détention provisoire ; que le magistrat ayant statué en qualité de juge des libertés et de la détention était celui qui avait prononcé le jugement de défaut et décerné le mandat d'arrêt ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par le prévenu ;

Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'un magistrat ayant participé au jugement par défaut d'une affaire et délivré un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence d'impartialité

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 21 juin 2011 pourvoi N° 09-67793 CASSATION

Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Attendu que pour rejeter le recours de la société Colas Midi Méditerranée contre l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie rendue le 15 juin 1989 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, l’arrêt, relève que l’exigence d’impartialité du juge a pour finalité d’éviter qu’il ne soit habité d’un quelconque préjugé sur l’affaire qui lui est soumise, ce qui implique, notamment, que le même juge ne soit appelé à statuer s’il a dans une précédente intervention pris une position susceptible d’avoir une influence sur la seconde décision et qu’ainsi l’exercice successif par un même juge de fonctions juridictionnelles différentes dans un même litige n’est pas forcément contraire à l’exigence d’impartialité mais doit être apprécié au cas par cas par rapport à la finalité recherchée; que l’arrêt ajoute que le président du tribunal de grande instance auquel il était demandé d’autoriser une visite domiciliaire était tenu de vérifier au vu des éléments d’information communiqués par l’administration que la demande d’autorisation qui lui était soumise était fondée et qu’à ce stade il se bornait à vérifier l’existence de présomptions d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article 7 de l’ordonnance précitée, sans que son autorisation de visite ne préjuge de l’appréciation par la juridiction du fond de la portée des éléments de preuve trouvés ; que l’arrêt en conclut que le contrôle en fait et en droit de la régularité de l’ordonnance de visite et saisie n’impliquera de la part de la Cour aucune appréciation sur le bien fondé des griefs et des sanctions concernant la société Colas Midi Méditerranée

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’examen de l’existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 6 juillet 2011 pourvoi N° 10-18093 et 10-18094 CASSATION

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2010), qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité due par le département des Hautes-Pyrénées aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, le conseil général de ce département représenté par M. Y..., inspecteur des impôts au service France Domaine, a saisi le juge de l'expropriation en fixation judiciaire de cette indemnité ; que M. Z..., représentant le directeur des services fiscaux du département, a exercé les fonctions de commissaire du gouvernement en première instance et devant la cour d'appel

Attendu que pour ordonner l'annulation de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation à compter du mémoire valant offre d'indemnisation, l'arrêt retient que le département a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées, que les fonctionnaires occupant la fonction de commissaire du gouvernement font partie de la même direction départementale des services fiscaux et sont soumis au même contrôle hiérarchique et que cette situation a créé pour les expropriés un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire du gouvernement est une partie à l'instance d'expropriation et que le fait que la personne exerçant ces fonctions et celle représentant l'autorité expropriante soient issues de la même administration n'est pas, en lui-même, susceptible d'entraîner une rupture de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Des rumeurs dites indirectes ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la partialité d'un rapporteur

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 juin 2012 pourvoi N° 11-16408 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 2011), que le 30 décembre 2009, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg alors en exercice a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ; que par une décision du 12 janvier 2010, le conseil de l'ordre a désigné comme rapporteur M. Y..., bâtonnier nouvellement élu ; que l'avocat poursuivi a, alors, contesté l'impartialité du rapporteur désigné, ainsi que la composition de la formation ayant procédé à cette désignation, présidée par l'ancien bâtonnier, sans délégation valable selon lui ; que par une décision du 19 avril 2010, le conseil de l'ordre a déclaré irrecevable la première réclamation au motif que la désignation du rapporteur ne peut être attaquée que par la voie de la récusation ou d'un appel formé contre la décision du conseil de discipline ; que la seconde contestation a été rejetée par décision implicite à défaut de réponse dans le délai d'un mois ; que M. X... a formé contre ces décisions un recours qui a été rejeté par la cour d'appel ;

Attendu, d'abord, que si l'exigence d'un procès équitable et la présomption d'innocence impliquent que la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil ait droit à la parole en dernier, ce principe, qui doit être observé lorsqu'il est statué sur la culpabilité et sur la peine, n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que des témoignages indirects relayant de simples rumeurs ne constituaient pas une preuve suffisante pour établir la partialité du rapporteur ; qu'enfin, est inopérant le moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions invoquant la nullité de la décision du conseil de l'ordre ayant délibéré dans une composition prétendument irrégulière, dès lors que saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours en annulation de cette délibération, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu'eût été sa décision sur l'exception de nullité ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli

LES JUGES D'APPEL SONT LES MÊMES QUE CEUX QUI ONT PRIS LA DECISION

CE FAIT NE POSE AUCUNE DIFFICULTE POUR LA COUR DE CASSATION 

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 24 janvier 2013 pourvoi N° 12-01345 Rejet

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 3 décembre 2012 par l'avocat de Mme X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrates composant la chambre des tutelles de la cour d'appel, dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un jugement ayant placé Mme X... sous tutelle

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que Mme X... fait valoir que la chambre des tutelles de la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a déjà connu de la procédure, dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné sa fille en qualité de mandataire spécial, dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, de sorte que ces magistrates ne présentent pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pour connaître de l'appel contre le jugement l'ayant placée sous mesure de tutelle ;

Mais attendu que la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats visés par la requête, un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée.

UNE REQUÊTE EN RECUSATION DOIT ÊTRE PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 20 juin 2013 pourvoi N° 13-84177 Rejet

Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est allégué dans la requête qu'un collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par avocat, des propos polémiques ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668-9 º du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;

Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée

ÊTRE STAGIAIRE AU SERVICE DU PROCUREUR NE REND PAS UN JUGE DU SIEGE IMPARTIAL

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 20 juin 2013 pourvoi N° 13-01367 Rejet

Attendu que M. X... fait valoir que Mme Y..., qui est magistrate et exerce dans une autre cour d'appel, a été auditrice de justice auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Besançon, en 2008, et que cette circonstance le fait douter de la capacité des magistrats de la cour d'appel à juger avec impartialité l'affaire ;

Mais attendu qu'en l'absence d'autre élément, le simple fait qu'un magistrat ait été stagiaire, pour une durée non précisée, et plusieurs années auparavant, dans une juridiction située dans le ressort de la cour d'appel ne constitue pas, en soi, un motif permettant de douter objectivement de l'impartialité de l'ensemble des magistrats de cette cour d'appel dans le jugement d'une affaire le concernant

UN DEFENSEUR SYNDICAL DEVANT UN TRIBUNAL NE PEUT PAS ETRE JUGE

DEVANT CE TRIBUNAL SANS DOUTE DE PARTIALITE

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 24 juin 2014 pourvoi N° 13-13609 Cassation

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suite au dépôt par Mme X..., salariée de la Fondation du père Favron, d'une requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre, l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en invoquant la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour écarter cette requête, la cour d'appel retient que le seul fait que la salariée, partie dans le litige dont s'agit, dispose par ailleurs de la qualité de défenseur de salariés la mettant en contact régulier avec les membres des conseils de prud'hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre et qu'elle soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes de la section appelée à statuer sur le litige en cours n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'impartialité des conseillers relevant de la même organisation syndicale, mais aussi de l'ensemble des membres de la section, et n'est par conséquent pas de nature à justifier à lui seul le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun élément objectif permettant de supposer que la présence régulière et l'activité que le défenseur de salariés concerné par le litige a pu déployer devant les juridictions prud'homales jusqu'à ce jour serait propre à exercer une influence déterminante sur l'opinion des membres composant le conseil devant connaître de l'affaire et de la solution à lui apporter, alors qu'il s'agit d'une juridiction devant laquelle l'exigence d'impartialité est d'abord assurée par le paritarisme ; la prohibition du mandat impératif pour ses membres, et de surcroît la possibilité de recourir à un juge départiteur et donc à l'imparité dans l'hypothèse notamment où un déséquilibre dans les intérêts pris en compte et garantis par les règles de la juridiction prud'homale apparaissait à cette occasion ; qu'en l'absence de tout autre élément établi objectivement et permettant de douter de l'impartialité du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, la requête tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ne saurait être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME