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Victimes de magistrats, juges et parties.

L’indépendance et l’impartialité constituent les deux principes fondamentaux de tout système judiciaire : ils viennent garantir aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé.

  • L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Elle résulte non seulement de la séparation des pouvoirs, mais encore des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l’abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger.
  • L’impartialité, dont l’importance est également consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme, désigne l’absence de préjugés qui doit caractériser le juge. En ce sens, l’indépendance concerne plutôt les rapports du juge avec les autres pouvoirs et constitue une condition (nécessaire mais pas suffisante) de son impartialité dans ses rapports avec les justiciables.
  • L’indépendance et l’impartialité des magistrats du siège sont avant tout garanties par la spécificité de leur statut : bien qu’agents publics, les juges ne sont pas des fonctionnaires et ne doivent par conséquent pas être soumis à l’autorité hiérarchique d’un ministre. Ils sont inamovibles, et leurs décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre de l’exercice des voies de recours.

De plus, une autorité supérieure indépendante doit impérativement assurer la gestion de leur carrière.

Afin de garantir l’impartialité des magistrats, la loi prévoit certaines incapacités de juger, par exemple en cas de lien de parenté entre plusieurs magistrats d’une même juridiction, ou entre un magistrat et un avocat ou une partie. Il doit exister en outre une procédure de récusation permettant aux parties de mettre en cause la partialité suspectée d’un juge.

 

Si vous souhaitez dénoncer des situations où des magistrats sont juges influencés ou parties aux affaires qu'ils jugent: dénoncez les et racontez ici 

La collégialité présente plusieurs garanties, tant pour les magistrats que pour les justiciables : elle permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses collègues ; elle lui assure une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de sa décision ; elle assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.

Dans la réalité pourtant, la majorité des litiges sont traités dans les pays de Union européenne par un juge unique : non seulement certaines juridictions sont, par nature, constituées d’un seul juge, mais encore la loi permet parfois à un magistrat de connaître seul de contentieux normalement traités à plusieurs juges. Cette évolution pose la question de la qualité de la justice rendue par un juge unique.

Quels que soient les arguments favorables ou défavorables à l’emploi du juge unique, le fonctionnement quotidien des juridictions témoigne de ce qu’il ne s’agit plus d’une question de principe mais d’une nécessité pratique : les magistrats ne sont pas assez nombreux pour juger collégialement de l’ensemble des litiges.

« Le droit à un Tribunal indépendant et impartial »

 

          La notion de procès équitable, qui résulte de l’article 6§1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est une notion protéiforme qui implique le respect d’un certain nombre de droits subjectifs au bénéfice du requérant. Le droit à un Tribunal indépendant et impartial  fait parti de ces droits fondamentaux.

          Plus précisément, le Tribunal s’entend de toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d'apporter une solution obligatoire à un litige soit entre personnes privées, soit entre une personne privée et une personne publique. L’impartialité et l’indépendance procèdent de l’exigence de neutralité des juges. Il s’agit de permettre aux justiciables de bénéficier de toutes les garanties d’objectivité de la part des personnes qui les jugent.

          La primauté et l’effet direct attachés au Droit communautaire impliquent  le respect de ces principes en droit interne et leur dénonciation devant les juges nationaux. C’est ainsi que l’Assemblée plénière de la cour de cassation a, dans deux arrêts en date du 6 novembre 1998, explicitement fait référence au droit à un Tribunal impartial en considérant qu’il devait être apprécié objectivement. Ce droit s’oppose à ce qu’un juge qui a alloué une provision en référé puisse connaître du fond du litige, en revanche l’octroi d’une simple  mesure conservatoire n’est pas incompatible avec le principe d’impartialité.

          Il apparaît qu’il n’est pas aisé de déterminer les cas dans lesquels le droit à un Tribunal indépendant et impartial est violé. Que revêt la notion et comment est-elle protégée ?

          Il convient dés lors de s’interroger sur le contenu  du  droit à un Tribunal indépendant et impartial (II) avant de s’intéresser à  sa mise en œuvre (I).

 

            I.      Le contenu du droit à un Tribunal indépendant et impartial

 

          Le Tribunal doit être indépendant (A) et impartial (B). 

 

A.  Un tribunal indépendant

 

          Un Tribunal indépendant s’entend d’un Tribunal qui rend une décision de son propre chef sans demander à une autre juridiction de se substituer à lui. Il doit être indépendant vis-à-vis des autres juridictions (CEDH 24 nov 1994 BEAUMARTIN et 12 fev 2003 CHEVROL).

          Le Tribunal doit également être  indépendant vis-à-vis de l’état de son for  et vis-à-vis des parties au litige. Le principe d’inamovibilité de la magistrature assure cette indépendance. Cependant, les lois qui sont rétroactives ou les lois de validation peuvent porter atteinte à ce principe d’indépendance par l’intervention du pouvoir législatif dans les procédure sen cours. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi précisé dans sa célébré jurisprudence ZIELINSKI de 1999 qu’une loi de validation ou une loi rétroactive n’était possible que pour « d’impérieux motifs  d’intérêt général » et que tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant de la Loi n°  94-43 du 18 janvier 1994 « relative à la santé publique et à la protection sociale ».

          Les juges doivent enfin  être indépendants vis-à-vis des parties. Cela signifie en pratique que les relations entre les parties et le juge sont strictement régies par les dispositions du nouveau Code de procédure civile. L’indépendance signifie également que le juge qui a un intérêt personnel dans un litige ne peut juger. Par exemple, un conseiller prud’homal salarié ne pourrait juger un autre salarié de l’entreprise sans laquelle il travaille.

         

          L’autre pan du droit à un à un Tribunal indépendant et impartial concerne l’impartialité (B).

 

B.  Un Tribunal impartial   

 

          L’exigence d’impartialité est une notion qui doit s’apprécier objectivement (CASS. 2ème civ. 20 nov. 2003). Cela implique une présomption d’impartialité au bénéfice des juges ; il en va du respect d’une bonne administration de la justice. Cette exigence ne s’applique qu’aux juges et non au ministère public et n’est pas incompatible avec le droit de se saisir d’office.

          Plus précisément, cela signifie qu’un juge ne peut être à la fois juge et partie, il ne peut instruire une affaire et la juger ou avoir des fonctions consultatives et contentieuses successivement dans un même litige (CEDH 28 sept 1995 PROCOLA)   et enfin  il ne peut connaître du recours en réformation contre sa propre décision. Ces principes connaissent quelques tempéraments puisque le juge de la mise en état nommé dans une procédure dite longue peut participer aux débats au fond.

          La jurisprudence tant interne que communautaire est assez abondante sur la notion d’impartialité. C’est ainsi qu’est considérée comme une atteinte au principe d’impartialité le fait qu’un même juge, quelles que puissent en être les modalités procédurales, ne peut connaître d’un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue, le JEX qui a eu à se prononcer sur la bonne foi du débiteur ne peut ensuite connaître du recours formé par celui-ci contre la décision de la Commission de surendettement déclarant irrecevable sa demande (CASS. 1ère civ.26.janv.199)

          En revanche, ne constitue pas une telle atteinte, le fait qu’un arrêt ayant statué sur une instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d’instruction ayant connu de l’affaire sur le plan pénal (CASS. 2ème. civ. 14. dec.1992).

           

          Exiger la protection du droit à un Tribunal indépendant et impartial doit amener à s’intéresser à la sanction de son non respect (II).