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DROITS de l' HOMME

COUR Européenne des DROITS  de L'HOMME

 CONVENTION  de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Premier Protocole Additionnel. 

Article 1:

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens biens.

NUL ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ou pour assurer en dernier lieu, le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Protocole n° 2 

Protocole n° 3 

Protocole n° 4  reconnaissant certains droits et libertés autre.

Protocole n° 6 concernant l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est abolie et nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. 

Protocole n°7 du 22 novembre 1984.

Article 3: La victime d'une erreur judiciaire, qui a injustement été condamnée à une peine et l'a subie, a droit à réparation.

Article 4: Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Pays, en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Cet article n'empêche pas la réouverture du procès, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 

 

Protocole n° 12 du 04 novembre 2000.